44. Dans la détermination du montant des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur et du coût des prestations qui lui est imputé, la Commission tient compte, en faisant les adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail.
Décision 2010-11-18, a. 44.